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Monaco - Age of Consent
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Source: http://www.actwin.com/eatonohio/gay/world.htm
MONACO LAWS: 1. Has no sodomy laws, the age of sexual consent is 15, consent is
considered not to be present between a minor (under 18) and a person in a position of
authority.
Source: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/
Monaco - Mónaco
Monaco
I. Ages légaux
Age de la majorité simple Lâge légal de la majorité sélève
à vingt et un (21) ans, suivant lArticle 410-1° Loi n°892 du 21 juillet1970)
Age du consentement à lacte sexuel
Lâge légal du consentement à lacte sexuel sélève à quinze (15)
ans.
Age du consentement au mariage
Lâge légal du consentement au mariage est de vingt et un (21) ans suivant les
articles 298 et 300 Loi
n°892 du 21 juillet 1970. Cependant, le mineur peut être émancipé par ses père et
mère et ceci dès
quil a atteint lâge de dix-huit ans (Art. 404 Loi n°892 du 21 juillet 1970).
Le mineur émancipé doit
néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que
sil nétait
point émancipé (Art. 410, 2nd alinéa Loi n°892 du 21 juillet 1970).
II. Viol
Article 262
" Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix (10) à
vingt (20) ans.
Si le crime a été commis sur la personne dun enfant au-dessous de lâge de
quinze (15) ans
accomplis, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps. "
III. Autres formes dabus sexuels sur enfants
Attentat à la pudeur
1.avec violence
Article 263
" Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence,
contre un
individu de lun ou lautre sexe, sera puni de la réclusion de cinq (5) à dix
(10) ans.
Si le crime a été commis sur la personne dun enfant au-dessous de lâge de
quinze (15) ans
accomplis, le coupable subira la peine de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.
"
2. sans violence
Article 261
" Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne
dun enfant de lun
ou lautre sexe, au-dessous de lâge de quinze (15) ans accomplis, sera puni de
la réclusion de
cinq (5) à dix (10) ans.
Sera puni de la même peine lattentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la
personne
dun mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.
"
Article 264
" Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis
lattentat, sils
sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, sils sont ses instituteurs ou
ses serviteurs à
gages, ou serviteurs à gages de personnes ci-dessus désignées, sils sont
fonctionnaires ou
ministres dun culte ou si le coupable, quel quil soit, a été aidé dans son
crime par une ou
plusieurs personnes, la peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans les
cas prévus
aux articles 261 (1er alinéa) et 263 (1er alinéa) et du maximum de la réclusion à
temps dans les
cas prévus aux articles 262 (1er alinéa) et 263 (2ième alinéa). "
Article 273
" Quiconque aura eu des relations immorales avec une fille âgée de plus de quinze
(15) ans et de
moins de vingt et un (21) ans , sera puni dun emprisonnement dun (1) à cinq
(5) ans et de
lamende prévue au chiffre 4 de larticle 26, sil la séduite, soit
à laide dune promesse de
mariage non tenue ou de manoeuvres frauduleuses, soit en abusant de lautorité de
droit ou de
fait quil avait sur elle.
Toutefois, ce délit ne pourra être prouvé par témoins que sil existe un
commencement de preuve
par écrit de la promesse de mariage, des manoeuvres frauduleuses ou de labus
dautorité.
La poursuite naura lieu que sur plainte de la fille séduite, de ses père, mère ou
tuteur. "
IV. La prostitution enfantine
Article 265
" Sera puni dun emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et de
lamende prévue au chiffre 3
de larticle 26 :
1) Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant
habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt et un (21) ans,
de lun ou de lautre sexe, ou même occasionnellement des mineurs de seize (16)
ans ;
2) Quiconque, pour satisfaire les passions dautrui, aura embauché, entraîné ou
détourné, même avec son consentement, une femme ou une fille mineure, en vue de
la débauche ;
3) Quiconque, pour satisfaire les passions dautrui, aura, par fraude ou à
laide de
violences, menaces, abus dautorité ou tout autre moyen de contrainte, embauché,
entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche ;
4) Quiconque aura, par ces moyens, contraint la personne, même majeure, à se
livrer à la prostitution.
Ces deux peines seront encourues alors même que les divers actes qui sont les
éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays
différents.
La tentative et la préparation des délits prévus par le présent article seront punies
des mêmes peines que les délits eux-mêmes. "
Article 266
" Dans les cas prévus à larticle précédent (265), la peine sera :
1) de un (1) à cinq (5) ans demprisonnement si la victime du délit, de la
tentative
ou de lacte préparatoire a moins de quinze (15) ans révolus ;
2) de cinq (5) à dix (10) ans demprisonnement si le délit a été commis , tenté
ou
préparé par le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne chargée de la
surveillance de la victime ;
3) de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion si, dans le cas prévu au chiffre 2
précédent, la victime a moins de quinze (15) ans révolus.
Les coupables seront en outre, dans le cas où une peine demprisonnement est
encourue, punis de lamende prévue au chiffre 4 de larticle 26. "
Article 267
" Les coupables dune des infractions prévues par les deux articles
précédents seront interdits de
toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant cinq
(5) ans au
moins et dix (10) ans au plus.
Si linfraction a eu pour auteur le père, la mère, le tuteur ou toute autre
personne chargée de la
surveillance de la victime, linterdiction sera prononcée pour dix (10) ans au moins
et vingt (20)
ans au plus.
Si le coupable est le père ou la mère, il sera, de plus, privé des droits à lui
accordés sur la
personne et les biens de lenfant, par les dispositions du Code Civil relatives à la
puissance
paternelle. "
Article 268
" Seront considérés comme proxénètes et punis dun emprisonnement de six
mois à trois ans et de
lamende prévue au chiffre 3 de larticle 26, ceux qui, sous une forme
quelconque, partagent les
produits de la prostitution, reçoivent des subsides de personnes se livrant à la
prostitution ou qui,
sciemment vivent avec elles et ceux qui, étant en relation habituelle avec des personnes
se livrant
à la prostitution, ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur mode
dexistence. "
Article 270
" Dans tous les cas sus-énoncés dattentats aux moeurs, le séjour du
territoire monégasque pourra
être interdit aux coupables pendant deux (2) ans au moins et dix (10) ans au plus, à
dater du jour
où les condamnés auront subi leur peine. "
V. La pornographie enfantine
Hormis la législation du Code Pénal citée ci-dessus, il nexiste aucune autre
réglementation en
Principauté de Monaco concernant la pornographie enfantine.
Nous verrons ci-après lOrdonnance sur la Liberté de la Presse du 3 Juin 1910
(Article 26) qui
réglemente la vente de revues pornographiques en Principauté de Monaco, dans le cadre de
la
protection des mineurs.
Article 26 de lOrdonnance sut la Liberté de la Presse du 3 Juin 1910 :
" Sera puni dun emprisonnement dun mois à deux ans et dune amende
de cent
francs à cinq mille francs quiconque aura commis le délit doutrages aux bonnes
moeurs, par la vente ou la mise en vente, loffre, lexposition,
laffichage ou la
distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, décrits,
dimprimés
autres que le livre, daffiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou
images obscènes ou contraires aux bonnes moeurs, par la vente ou loffre, même
non publique, à un mineur des mêmes écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, objets ou images ; par leur distribution à domicile, par leur
remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de
distribution ou de transport ; par des chants non autorisés proférés publiquement ;
par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes moeurs.
Les peines pourront être portées au double si le délit a été commis envers des
mineurs.
Les individus condamnés à plus de trois mois demprisonnement par application
du présent article, seront privés de lélectorat conformément aux dispositions de
larticle 7, n°6, de lOrdonnance du 7 mai 1910 sur le Conseil Communal. "
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